tères de protection de biens culturels contraires à la loi mexicaine »
ou que le Royaume-Uni pour qui « elle est en contradiction avec
la loi nationale », précisant qu’« une préoccupation particulière
est celle de la longueur du délai de prescription contenu dans la
Convention d’UNIDROIT qui est de cinquante ans après le vol »,
font le même constat.
Bien d’autres critiques pourraient être formulées à commencer
par l’absence de défi nition commune de la notion de vol qui pourtant
est l’exigence première et fondamentale de possibles actions
et de l’obligation faite aux possesseurs, fussent-ils de bonne foi,
de restituer. Curieux oubli pour un texte qui ambitionne d’établir
« un corps minimum de règles juridiques communes ».
Que dire encore de l’interdiction faite aux États d’émettre une
« réserve » lors de leur adhésion (article 18) ? Ce qui pourtant
aurait permis à certains pays de mieux adapter la Convention à
leur droit positif, comme le fi t par exemple la Belgique lors de sa
ratifi cation de la Convention UNESCO, en précisant que l’expression
« biens culturels » devait être interprétée comme se limitant
aux objets énumérés aux annexes des règlement et directive communautaires
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de 1992 et 1993 (n° 3911/92 - n° 93/7/CEE).
À ce jour, plus de vingt ans après son adoption, seulement quarante
deux États ont adhéré à la Convention UNESCO malgré
les efforts de militants qui, fustigeant toujours plus le marché de
l’art, agitent le spectre d’une prétendue augmentation constante
du trafi c illégal de biens culturels qui fi nancerait le terrorisme,
ce qui pourtant ne repose sur aucune statistique et se voit même
formellement contredit par le rapport du cabinet d’audit Deloitte
commandé par la Commission européenne et présenté en
juin 2017.
Les rédacteurs de la Convention UNIDROIT auraient été bien
inspirés de garder à l’esprit l’adage de droit romain « de minimis
non curat praetor » (le magistrat ne doit pas s’occuper des causes
insignifi antes). Ce principe, né d’une volonté d’effi cacité des règles
et de leur application, se double en ces matières si particulières
d’un intérêt plus vaste, celui de l’ouverture des esprits aux autres
cultures, promues par l’échange et le commerce des biens culturels
qui sont un catalyseur de la curiosité intellectuelle portée par les
collectionneurs.
On ne peut que regretter la dispersion des efforts due à l’absence
de limite à l’interdiction des échanges qui anéantit immanquablement
les effets de ceux-ci. Les objets de moindre valeur, qui ne
revêtent pas la qualité de trésors nationaux, doivent pouvoir circuler
librement, sous réserve évidemment du respect des règles,
notamment douanières.
L’échec de la Convention UNIDROIT de 1995 est justifi é et il ne
reste qu’à espérer que la lutte contre le trafi c illicite des biens culturels
prenne d’autres voies plus effi caces et fondées sur une vision
plus égalitaire des devoirs et responsabilités de toutes les parties
concernées, y compris les pays dits d’origine ou sources.
ans si l’État contractant en fait la déclaration lors de son adhésion)
et l’inversion de la charge de la preuve pour l’indemnisation du
possesseur du bien « volé ».
On peut lire au tableau des intentions repris à l’annexe de la
Convention les reproches qu’à bon droit plusieurs États qui refusent
de la ratifi er n’ont pas manqué de formuler. Pour l’Allemagne,
ces dispositions « ne correspondent pas suffi samment aux
concepts juridiques nationaux et européens. » La France estime
quant à elle « que certaines dispositions sont incompatibles avec le
droit interne notamment quant à la charge de la preuve de l’acquéreur
», on relèvera en effet, qu’« en droit français le propriétaire
d’un bien meuble est présumé de bonne foi. Il n’a donc pas à prouver
sa diligence lors de l’acquisition du bien ».
Ces pays dont la tradition juridique est issue du Code civil ne
sont pas les seuls à s’inquiéter. Des États aux systèmes juridiques
aussi éloignés que le Mexique qui estime qu’« elle établit des cri-
Une dangereuse atteinte à
l’ordre juridique interne
des pays signataires
Par Yves-Bernard Debie
Au-delà même de ses
incompatibilités avec le
droit interne de nombre de
pays de droit civil ou de
common law, la Convention
d’UNIDROIT rompt
avec un équilibre des
obligations imposé par la
Convention UNESCO
de 1970
«
«