Page 147

XVII-4 Cover FR final_Cover

145 FIG. 4 (à droite) : participation indienne (Amérindien) – danseurs Hopis avec masques d’animaux et écoliers. © Dossiers de l’exposition universelle de New York en 1939-1940 records, département des manuscrits et archives, New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundations, image ID 1675751. des membres de la tribu. Ces masques, dont la tribu est seule collectivement propriétaire, seraient donc par nature inaliénables, ce que consacre d’ailleurs la Constitution de la tribu hopi de 1936. La requête de l’association Survival International, examinée sous l’angle du sacré et, partant, du sacrilège lorsqu’on y porte atteinte, ou encore sous celui de l’inaliénabilité du corps humain, s’agissant d’esprits incarnés, pourrait sembler imparable. Suivant cette thèse, la vente d’êtres vivants, esprits incarnés dans des objets de culte sacrés, ne devrait pas pouvoir être autorisée. De même, un rapide et quelque peu simpliste examen du droit français, qui, d’une part, protège et respecte les cultes et les croyances et, d’autre part, interdit le commerce du corps humain, semble pouvoir étayer la thèse des défenseurs de la tribu hopi. Ainsi, même la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905, élément clé de la laïcité française, dispose en son article premier que « la république assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes (…) ». Garantie solennellement réaffirmée par la Constitution française de 1958 qui, en son article premier, précise que la France « respecte toutes les croyances ». Les principes fondamentaux de la république française garantissent donc « les croyances », et partant, celles de la tribu hopi qui voit dans ses masques des êtres incarnés dès lors protégés par les dispositions de l’article 16-1 du Code civil qui dispose que « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». À nouveau, s’il fallait faire droit à cette argumentation, la vente d’êtres vivants, esprits incarnés dans des objets de culte sacrés, ne devrait pas pouvoir être autorisée. Pourtant, et, selon nous, à bon droit, Madame le Président du Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance de référé du 12 avril 2013, a refusé de suspendre la vente aux enchères litigieuse qui dès lors, comme il était prévu, s’est tenue le même jour à 14 h 30 à l’hôtel Drouot. De façon fort habile et dans un souci manifeste de ne pas heurter les croyances de la tribu hopi, tout en admettant que : « Les masques en cause ont, pour les personnes se déclarant de la tribu hopi ou pratiquant la religion traditionnelle à laquelle ils se rattachent, une valeur sacrée, une nature religieuse ou s’ils incarnent l’esprit des ancêtres de ces personnes » le magistrat constate : « Qu’ils ne peuvent être assimilés à des corps humains ou à des éléments du corps de personnes existant ou ayant existé, susceptibles d’être protégés sur le fondement des


XVII-4 Cover FR final_Cover
To see the actual publication please follow the link above