Page 148

XVII-4 Cover FR final_Cover

146 FIG. 5 (ci-dessous) : danse guerrière indienne, choristes et joueurs de tambour en représentation lors d’une cérémonie de danse guerrière à Taos Pueblo. Bluford W. Muir, août 1960. © U.S. Forest Service, No de la photo : 497530. FIG. 6 (à droite) : une collection de Katchinas visible au Heard Museum, qui s’intéresse aux différentes cultures amérindiennes découvertes à travers l’Arizona. Issu du répertoire de photos Flickr de InSapphoWeTrust, 2009. FIG. 7 (en bas à droite) : plaque de couleur avec sept Kachinas. D’après Jesse Walter Fewkes, Poupées des Indiens Tusayan, E. J. Brill, Leyde, Pays-Bas, 1894, plaque 11. principes généraux admis en droit positif et visés à l’article 16-1 du Code civil. Le seul fait que ces objets puissent être qualifiés d’objets de culte, de symboles d’une foi ou de représentations divines ou sacrées ne saurait leur conférer un caractère de biens incessibles de sorte que leur vente caractériserait un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent donnant au président du Tribunal de grande instance statuant en référé les pouvoirs prévus à l’article809 alinéa 1. » Le juge des référés relève également que ni l’American Indian Religions Freedom Act du 11 août 1978, ni la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par l’Assemblée générale le 13 septembre 2007 ne sauraient constituer le fondement juridique d’une action en référé. Aucune violation manifeste d’une loi applicable ou d’un principe général admis en droit positif français ne vient motiver la demande de suspension de la vente aux enchères. Le principe ainsi rappelé est évident : l’illégalité prétendue d’une vente doit être établie au regard de la violation d’une règle admise en droit positif. Il s’agit là d’un minimum à respecter dans un état de droit. Il faut par ailleurs, selon nous, déplorer le recours systématique à des notions de morale, chaque fois que le droit s’oppose à une demande de restitution ou d’interdiction de vente d’antiquités ou d’objets d’art premier, jugés tantôt sacrés, tantôt inaliénables par les pays dits « d’origine » ou « source », qui s’en prétendent les seuls propriétaires légitimes. Dans un précédent article, sur la question de la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande, nous nous étions inquiétés de la boîte de pandore ouverte par cette loi de « circonstance » du 18 mai 2010 adoptée par l’Assemblée nationale française à une écrasante majorité, au mépris du principe d’inaliénabilité du domaine public et donc des collections des musées de France, qui déjà, selon le rapporteur nommé par le Sénat, renvoyait : « (…) à des questions éthiques, morales, liées à la dignité de l’homme et au respect dû aux croyances et cultures des autres peuples » ; La morale, qu’elle soit laïque ou religieuse, est en évolution constante. Ce qui fut « sacrilège » hier ne l’est plus forcément aujourd’hui et bien malin qui peut dire ce qu’il en sera demain. Il n’existe évidemment pas de notion objective du sacrilège. Pour reprendre le cas d’espèce soumis au juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, reconnaître comme inaliénables des objets sacralisés par une religion, aussi belle et respectable soit-elle, conduirait à des situations inextricables. Qui jugerait de la sacralité de tel ou tel objet, laquelle s’imposerait ensuite à tous et notamment aux juges ? Interdira t-on la vente de bibles, de torahs, de chapelets, d’eau bénite ou d’un triptyque flamand du XVe siècle représentant l’Annonciation ? Toutes les croyances, dont l’article premier de la Constitution française de 1958 assure le respect, auraient elles le droit de disposer du sacré ? Devra-t-on réinstaurer, afin d’éviter des dérives sectaires, des religions d’État, qui seules auront ce privilège ? Faudra-t-il également vider nos musées dans lesquels des objets sacrés sont donnés à la vue des profanes ? En cas de « sacrilège » et de «crime», quelle peine faudra-t-il imposer aux criminels ? Au-delà et partant, ne suffirait-il pas alors qu’un objet ART+Loi


XVII-4 Cover FR final_Cover
To see the actual publication please follow the link above